Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«h)
des personnes physiques qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires qui transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d’une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou
i)
des personnes physiques qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d’équipements et de technologies militaires,».
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«k)
à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires qui transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en se livrant à des pratiques de navigation irrégulières et à haut risque, telles qu’elles sont visées dans la résolution A.1192(33) de l’assemblée générale de l’Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d’une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou
l)
à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d’équipements et de technologies militaires,»
;
b)
le paragraphe 29 est remplacé par le texte suivant:
«29. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Personnes”, sous les numéros 92, 694, 719, 721, 881 et 920, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition desdites personnes, après avoir établi que:
a)
les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l’une de ces personnes physiques dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union; et
b)
le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.»
;
c)
la partie introductive du paragraphe 31 est remplacée par le texte suivant:
«31. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, du présent article, et pour autant que les fonds concernés aient été gelés à la suite de l’implication d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision, ou d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, agissant en tant que banque intermédiaire lors d’un transfert de ces fonds vers l’Union de la Fédération de Russie, d’un pays tiers ou de l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:»
;
d)
la partie introductive du paragraphe 32 est remplacée par le texte suivant:
«32. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé en raison d’un transfert vers l’Union de la Fédération de Russie, d’un pays tiers ou de l’Union, engagé par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision ou par l’intermédiaire d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:»
;
e)
le paragraphe suivant est ajouté:
«34. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser les paiements en faveur de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “B. Entités”, sous le numéro 265, pour les biens et les services qui ne peuvent être fournis que par cette entité et qui sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation des voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées par Metrowagonmash en 2018. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
3)
À l’article 4 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d’assurer l’application des mesures prévues par la présente décision ou d’empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique également aux propositions du haut représentant en vue de la modification de la présente décision et à tous documents préparatoires connexes.».
4)
L’article suivant est ajouté:
«Article 4 ter
1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a)
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe;
b)
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:388:oj#art-1