Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier
La décision (PESC) 2022/266 est modifiée comme suit:
1)
Les articles 3 et 4 sont supprimés.
2)
À l’article 5, le paragraphe 3 est supprimé.
3)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directs ou indirects, de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction d’États membres, qu’ils proviennent ou non de l’Union,
a)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou
b)
destinés à être utilisés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er,
dans les secteurs suivants:
i)
les transports;
ii)
les télécommunications;
iii)
l’énergie; et
iv)
la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.»
;
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
4)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 1:
«1 -bis. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.
1 -ter. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.
1 -quater. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.
L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s’appliquer.
1 -quinquies. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures dans les zones non contrôlées par le gouvernement dans les secteurs visés à l’article 6, paragraphe 1, quelle que soit l’origine des biens et des technologies;
b)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 -bis, 1 -ter et 1 -quater aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement;
c)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 -bis, 1 -ter et 1 -quater aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement;
d)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 -quater et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement ou aux fins d’une utilisation dans les zones non contrôlées par le gouvernement.
1 -sexies. Les paragraphes 1 et 1 -bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
1 -septies. Les paragraphes 1 et 1 -bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC du Conseil (*1).
1 -octies. Les paragraphes 1 -bis, 1 -ter et 1 -quater ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
1 -nonies. Par dérogation au paragraphe 1 -quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux.
1 -decies. Par dérogation aux paragraphes 1 à 1 -quinquies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a)
à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b)
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les zones non contrôlées par le gouvernement;
c)
au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement;
d)
pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
e)
pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
f)
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
g)
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.
1 -undecies. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 -nonies ou 1 -decies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
(*1) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de Ukraine [JO L 78 du 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj].»;"
c)
dans la partie introductive du paragraphe 1 bis, le membre de phrase «Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:» est remplacée par le membre de phrase «Les interdictions visées aux paragraphes 1 à 1 -quinquies ne s’appliquent pas:»;
d)
au paragraphe 1 ter, le membre de phrase «Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 bis,» est remplacé par le membre de phrase «Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 à 1 -quinquies,»;
e)
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
5)
À l’article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
nécessaires pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement; ou».
6)
À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
7)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 9 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre dans les zones non contrôlées par le gouvernement ou vers ces zones, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation dans les zones non contrôlées par le gouvernement.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
a)
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans les zones non contrôlées par le gouvernement ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;
b)
pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement; ou
c)
à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les zones non contrôlées par le gouvernement et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés dans l’annexe.
Article 9 ter
Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.
Article 9 quater
1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a)
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe de la décision 2014/145/PESC;
b)
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans la présente décision;
c)
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite en vertu de l’article 1er;
d)
toute personne, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement;
e)
toute personne, toute entité ou tout organisme russe;
f)
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que le paragraphe 1 n’interdit pas de satisfaire à la demande incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.».
8)
Une annexe est ajoutée conformément à l’annexe de la présente décision.
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