Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier La décision 2014/386/PESC est modifiée comme suit: 1) Les articles 3 et 4 sont supprimés. 2) À l’article 4 bis, le paragraphe 3 est supprimé. 3) L’article 4 ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directs ou indirects, de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction d’États membres, qu’ils proviennent ou non de l’Union, a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou b) destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol, dans les secteurs suivants: i) les transports; ii) les télécommunications; iii) l’énergie; iv) la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.» ; b) les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés. 4) L’article 4 quater est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l’article 4 ter, paragraphe 1, quelle que soit l’origine des biens et technologies. 1 ter.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. 1 quater.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques et des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. 1 quinquies.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s’appliquer. 1 sexies.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 quinquies et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou aux fins d’une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. 1 septies.   Les paragraphes 1 et 1 ter ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 1 octies.   Les paragraphes 1 et 1 ter ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC du Conseil (*1). 1 nonies.   Les paragraphes 1 ter à 1 quinquies ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 1 decies.   Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux. 1 undecies.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 1 sexies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Crimée ou à Sébastopol; c) au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol; d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer; e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement; f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union. 1 duodecies.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 decies ou 1 undecies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).»;" c) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. 5) À l’article 4 quinquies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) nécessaires pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées en Crimée ou à Sébastopol; ou». 6) À l’article 4 sexies, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés. 7) Les articles suivants sont insérés: «Article 4 septies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Crimée ou Sébastopol ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. 2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire: a) à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Crimée ou à Sébastopol ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; b) pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées en Crimée ou à Sébastopol; ou c) à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Crimée ou à Sébastopol et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés dans l’annexe. Article 4 octies Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité. Article 4 nonies 1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés mentionnés sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2014/145/PESC; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans la présente décision; c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite au titre de l’article 2; d) toute personne, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; e) toute personne, toute entité ou tout organisme russe; f) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe. 2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que le paragraphe 1 n’interdit pas de satisfaire à la demande incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande. 3.   Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.». 8) Une annexe est ajoutée conformément à l’annexe de la présente décision.
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