Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 2025
Article 2
La Commission procède, au nom de l’Union, à la notification à l’Ukraine que l’Union a accompli ses procédures internes nécessaires pour exprimer le consentement de l’Union au renouvellement de l’accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:463:oj#art-2