Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 2025
Article 4 1.   La présente décision est applicable du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2027. 2.   Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2027 et est accompagnée d’un rapport comportant une évaluation de l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe. En outre, ce rapport évalue les effets de ces mesures sur les assujettis et détermine en particulier si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu’ils supportent. 3.   Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur la base de toute autre disposition pertinente dudit traité, introduit un système général sur la facturation électronique, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ce système général devient applicable.
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