Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 2025
Article premier 1.   À l’issue de son examen visant à déterminer si les Pays-Bas ont suivi le processus prévu par le règlement (UE) no 598/2014, la Commission constate que celui-ci a été respecté, à l’exception des éléments suivants: a) les Pays-Bas ont exclu l’aviation générale et l’aviation d’affaires des mesures d’exploitation tout en incluant les émissions sonores liées à ces opérations dans l’évaluation des nuisances sonores, en violation de l’article 5, paragraphe 6, du règlement; b) les Pays-Bas n’ont tenu compte que partiellement des effets prévisibles de mesures visant à réduire à la source les nuisances sonores liées au trafic aérien grâce au renouvellement autonome de la flotte, contrairement à ce que requiert l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement; c) les Pays-Bas n’ont pris en considération que partiellement les procédures opérationnelles de réduction du bruit, en dépit de ce que prescrit l’article 5, paragraphe 3, point c), du règlement. 2.   Il incombe aux Pays-Bas d’examiner la présente décision et d’informer la Commission de ses intentions avant d’introduire ces restrictions d’exploitation à l’aéroport de Schiphol.
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