Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 2025
Article premier À l’article 29 des mesures d’application, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 31 138 euros, avec effet au 1er avril 2025.».
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