Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 2 Si le contenu du système volontaire «SSAP» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 13 décembre 2023 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «SSAP» notifie sans délai ces modifications à la Commission. Les services de la Commission examinent les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système volontaire «SSAP» continue de couvrir de manière appropriée les critères pour lesquels il est reconnu.
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