Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article premier À l’article 16, paragraphe 5, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder un ratio maximal par rapport au montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l’excédent du compte de profits et pertes, qui doit être fixé à l’unanimité par le Conseil des gouverneurs. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d’une somme égale au montant souscrit, qu’il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.».
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