Art. 2
En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 2
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Estonie est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation à des fins non professionnelles d’une voiture particulière affectée à l’entreprise d’un assujetti, lorsque cette voiture a fait l’objet d’une limitation autorisée au titre de l’article 1er de la présente décision.
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