Art. 1
En vigueur depuis le 25 mars 2025
Article premier
La Roumanie établit immédiatement, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, une zone réglementée, qui comprend à la fois des zones de protection et des zones de surveillance, ainsi qu’une autre zone réglementée, et qui couvre au moins les zones énumérées à l’annexe I.
En outre, la Roumanie veille à ce que:
a)
les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones réglementées visées à l’annexe I soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées dans ladite annexe; à ce que
b)
les mouvements de caprins et d'ovins depuis les zones de protection, de surveillance et autres zones réglementées énumérées à l'annexe I vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de la zone réglementée supplémentaire, tel que défini dans la partie B de l'annexe I, soient interdits jusqu'aux dates indiquées pour chaque zone dans cette annexe; et à ce que
c)
les mouvements de caprins et d’ovins depuis l’ensemble du territoire roumain vers une destination située dans un autre État membre sont interdits jusqu’au 9 juin 2025.
Historique des versions
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