Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2025
Article 2
La Roumanie met en œuvre les mesures applicables aux autres zones réglementées, telles que définies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, dans les régions visées à l’annexe II de la présente décision, et conformément aux dates qui y sont indiquées.
Les mouvements de caprins et d’ovins à partir des zones énumérées à l’annexe II de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de ces zones sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone dans ladite annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2025:638:oj#art-2