Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article 2 1.   Lorsqu’une dérogation à l’interdiction de déplacer des animaux d’espèces sensibles des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées énumérées à l’annexe de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées, visées à ladite annexe, est accordée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, l’autorisation de ces mouvements est également conforme aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2.   Toute autorisation de mouvements d’animaux visés au paragraphe 1 est limitée aux mouvements directs de ces animaux vers un abattoir situé sur le territoire national du même État membre, en vue d’un abattage immédiat. 3.   L’autorité compétente n’autorise aucun mouvement d’animaux visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le moyen de transport utilisé ne satisfait pas aux exigences relatives aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’autorité compétente n’autorise ces mouvements que si: a) le moyen de transport ne transporte que des animaux d’espèces sensibles ayant le même statut sanitaire détenus dans le même établissement; b) le moyen de transport est scellé par l’autorité compétente dans l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellé par l’autorité compétente à l’abattoir de destination. 4.   Les animaux d’espèces sensibles destinés à être transportés conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique au cours d’une période de 24 heures ou moins avant la date du transport.
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