Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la deuxième session de l’Autorité de surveillance établie en vertu du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007 (ci-après dénommée «Autorité de surveillance»), figure en annexe de la présente décision.
Les représentants de l’Union peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux positions exprimées dans l’annexe de la présente décision lors de la session de l’Autorité de surveillance sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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