Art. 4

En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 4 En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union pourront convenir d’affiner la position visée à l’article 1er et aux articles 2 et 3, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:860:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil