Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «conférence des parties») est la suivante:
a)
l’Union ne soutient pas les amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, proposés par la Fédération de Russie mais soutient les initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», à condition qu’elles soient conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas de modifier la convention;
b)
l’Union continue de soutenir l’adoption des amendements à l’annexe IV et à certaines entrées des annexes II et IX de la convention qui ont été présentés au nom de l’Union et discutés par la conférence des parties lors de sa quinzième réunion. Si cela est nécessaire pour faire en sorte qu’un consensus soit atteint sur un amendement à l’annexe IV, l’Union peut faire preuve de souplesse et accepter de s’écarter de sa proposition, pour autant que l’amendement contribue à accroître la clarté juridique de l’annexe et à mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de la convention, et qu’il ne porte pas atteinte au droit de l’Union en ce qui concerne la gestion et le transferts de déchets.
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