Art. 4

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 4 En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que les positions visées aux articles 1, 2 et 3 soient affinées, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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