Art. 3
En vigueur depuis le 12 mai 2025
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l’exécution du projet couvrant les activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 4 500 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses prévues au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de subvention avec le consortium. Cette convention stipule que le consortium veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.
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