Art. 4
En vigueur depuis le 12 mai 2025
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:889:oj#art-4