Art. 3
En vigueur depuis le 22 mai 2025
Article 3
Lors du dépôt de l’instrument d’approbation au nom de l’Union, la ou les personnes habilitées à conformément à l’article 2 formulent une réserve conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, selon laquelle l’Union n’appliquera pas le règlement de la Cnudci sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.
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