Art. 2
En vigueur depuis le 16 juin 2025
Article 2
Dans l’attente de son entrée en vigueur, et conformément à l’article 345 de l’accord, les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la République d’Ouzbékistan à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’Union et la République d’Ouzbékistan se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin, ainsi que l’indication des parties de l’accord qui doivent être appliquées à titre provisoire, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l’Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
a)
le titre I;
b)
le titre II: les articles 3, 4, 6 et 9;
c)
le titre III: l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2;
d)
le titre IV [à l’exception de l’article 26, de l’article 75 (dans la mesure où il concerne l’action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle), de l’article 233 et de l’article 234, paragraphes 2 à 4];
e)
le titre V: les articles 284, 285, 286, 288, 289 [à l’exception du point b)], 290, 291 [à l’exception du paragraphe 1, points a), f) et i)], 292, 306 et 307;
f)
le titre VII: les articles 331 à 336;
g)
le titre VIII, dans la mesure où les dispositions dudit titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord;
h)
le titre IX, à l’exception de l’article 347, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où les dispositions dudit titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord; et
i)
les annexes 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A et 14-B, ainsi que le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
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