Art. 3
En vigueur depuis le 16 juin 2025
Article 3
Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, notamment, de l’adhésion à l’ONU, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération établi par l’article 337, paragraphe 1, de l’accord, en vertu de l’article 343, paragraphe 4, de l’accord.
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