Art. 3

En vigueur depuis le 19 juin 2025
Article 3 1.   Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont également membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments. 2.   Après coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés à l’annexe de la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.
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