Art. 1
Examen des capacités et des infrastructures des États membres
En vigueur depuis le 23 juin 2025
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2023/1054 est modifiée comme suit:
1.
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le portefeuille de services Govsatcom comprend les catégories suivantes de services de communication gouvernementaux ou non gouvernementaux:»;
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Le système fournissant les services gouvernementaux est conforme aux exigences suivantes:
a)
il est contrôlé par un État membre et cet État membre décide de ses principales caractéristiques, supervise son exploitation et détermine ses utilisateurs;
b)
les services gouvernementaux sont destinés à l’usage exclusif d’un État membre ou d’une autorité d’un État membre;
c)
les services gouvernementaux figurant dans la réserve commune de l’Union répondent aux attributs énoncés à l’annexe II en ce qui concerne les services mis en commun renforcés et robustes.»
.
2.
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Examen des capacités et des infrastructures des États membres
1. Compte tenu du suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom visé à l’article 69 du règlement (UE) 2021/696, les États membres indiquent à la Commission, à sa demande ou à la demande d’un autre État membre et dans un délai de deux mois à compter de cette demande, s’ils acceptent de partager des capacités ou des infrastructures au sol dans le cadre de Govsatcom.
2. La Commission évalue les capacités ou l’infrastructure au sol visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de la réception de la réponse d’un État membre et procède, le cas échéant, aux procédures d’acquisition.»
.
Historique des versions
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