Art. 1

Première période de programmation de la réserve

En vigueur depuis le 26 juin 2025
Article premier La décision d’exécution (UE) 2023/1055 est modifiée comme suit: 1. À l’article 4, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Un participant peut acheter des jetons supplémentaires par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom au taux de conversion des jetons défini pour cette PPR, conformément aux conditions suivantes: a) lorsque les jetons achetés doivent être ajoutés à l’allocation fixe du compte du participant, le participant envoie sa demande d’achat de jetons supplémentaires à la plateforme Govsatcom avec le plan visé à l’article 6, paragraphe 1; b) lorsque les jetons achetés doivent être ajoutés à la partie prépayée de l’allocation dynamique du compte du participant, le participant envoie sa demande d’achat de jetons supplémentaires à la plateforme Govsatcom, accompagnée des informations relatives à la répartition de ses jetons restants visées à l’article 7, paragraphe 1; c) lorsque les jetons achetés doivent être ajoutés à la partie du compte du participant consacrée à l’allocation dynamique à la demande, le participant peut envoyer sa demande d’achat de jetons supplémentaires à la plateforme Govsatcom à tout moment au cours d’une PPR. La plateforme Govsatcom notifie à la Commission l’achat de jetons supplémentaires par un participant. 5.   Un participant ne peut donner des jetons de son compte à un autre participant qu’avec l’accord du participant destinataire des jetons. Une fois que l’accord entre les participants donateurs et les participants destinataires a été conclu, le participant donateur demande le transfert de jetons à la plateforme Govsatcom. La plateforme Govsatcom effectue le transfert sur les comptes des participants destinataires. La plateforme Govsatcom notifie le transfert à la Commission une fois que le transfert a eu lieu. Les jetons sont transférés de la même partie du compte du participant donateur (allocation dynamique prépayée ou allocation dynamique à la demande) à la même partie du compte du participant destinataire.» . 2. À l’article 5, les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit: a) dans le paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la part totale des États membres et des pays tiers, qui est fixée à 75 % du nombre total de jetons;»; b) dans le paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, au cours de la première PPR, la marge de crise est fixée à 0 et la Commission distribue à parts égales les jetons, qui ont été divisés en marge de crise conformément à l’article 5, entre les États membres dont la part dans la part totale des États membres et des pays tiers est inférieure à 5 %.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La part totale des États membres et des pays tiers est ensuite divisée entre les participants. Un État membre ou un pays participant au programme conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2021/696 reçoit un pourcentage (en jetons) de la part totale des États membres et des pays tiers. La Commission utilise la formule suivante pour calculer ce pourcentage: Part d’un État membre ou pays tiers La population d’un État membre est celle qui figure à l’annexe III de la décision du Conseil portant adoption de son règlement intérieur (*1). La contribution financière et la source des informations sur la population des pays tiers participant au programme sont définies dans l’accord régissant la participation et l’accès des pays tiers à Govsatcom. Le nombre de jetons reçus par un participant est la part du participant pour ce participant pour la PPR suivante. Si un État membre ou un pays participant à Govsatcom n’a pas désigné sa CGA au moins 32 semaines avant la date de début de la PPR, ses jetons sont distribués au prorata entre les États membres et les pays participant à Govsatcom qui ont désigné leur CGA. (*1)  Décision du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/937/oj).»." 3. À l’article 6, il est inséré un paragraphe 4 bis libellé comme suit: «4 bis)   Par dérogation, au cours de la première PPR, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas.» . 4. L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis).   Par dérogation au paragraphe 1, au cours de la première PPR, les participants affectent tous leurs jetons à la partie de leur compte consacrée à l’allocation dynamique à la demande.» ; b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, au cours de la première PPR, les contrats ou accords avec les fournisseurs visés à l’article 3, paragraphe 2, n’incluent pas de ressources de la réserve commune devant servir uniquement en cas de crise.» . 5. L’article 8 bis suivant est inséré: « Article 8 bis Première période de programmation de la réserve 1.   La Commission notifie aux participants la date de début de la première PPR et le nombre de jetons disponibles pour chaque participant une semaine avant la mise en service de la plateforme Govsatcom. La Commission notifie à la plateforme Govsatcom les jetons disponibles pour chaque participant. 2.   Si un État membre ou un pays participant à Govsatcom n’a pas désigné sa CGA douze mois après la date de début de la première PPR, ses jetons sont distribués au prorata entre les États membres et les pays participant à Govsatcom qui ont désigné leur CGA.» . 6. L’article 11 bis suivant est inséré: « Article 11 bis Notification et planification de la distribution 1.   Dix mois après la date de début de chaque PPR conformément à l’article 3, paragraphe 5, les participants qui ont des jetons disponibles pour le don ou des besoins non satisfaits le notifient à la Commission. Cette notification comprend les informations suivantes: a) le nombre prévu de jetons qu’un participant entend ne pas utiliser pendant la PPR; b) le nombre de jetons que chaque participant souhaite donner volontairement, le cas échéant; c) le volume prévu de jetons supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins en services. Sur la base de ces notifications et compte tenu du budget global disponible pour cette PPR, du nombre de jetons disponibles pour le don et des besoins non satisfaits des participants, la Commission élabore un plan de distribution des jetons disponibles pour le don et le transmet aux participants donateurs dans un délai de 6 semaines à compter de la réception des notifications des participants. Les participants donateurs font part de leur avis dans les deux semaines suivant la réception du plan de distribution. Dans un délai de deux semaines après avoir reçu ces avis, la Commission notifie le plan de distribution aux participants donateurs et destinataires. La Commission notifie sans délai le plan de distribution à la plateforme Govsatcom. La plateforme Govsatcom distribue les jetons conformément au plan de distribution. 2.   Le processus visé au paragraphe 1 est sans préjudice de l’achat de jetons visé à l’article 4, paragraphe 4, et du don de jetons visé à l’article 4, paragraphe 5.» .
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