Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2025
Article premier
Le texte du point 41 (directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe IV de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«
32018 L 2001: directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), rectifiée au JO L 311 du 25.9.2020, p. 11, et au JO L 41 du 22.2.2022, p. 37, modifiée par:
—
32022 R 0759: règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission du 14 décembre 2021 (JO L 139 du 18.5.2022, p. 1).
Les décisions relatives à la reconnaissance de systèmes volontaires pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil sont mentionnées dans le chapitre XVII de l'annexe II.
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a)
l'article 3, paragraphes 1, 5, et 6, l'article 5, paragraphes 4 et 5, et l'article 8 ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;
b)
l'article 3 est modifié comme suit:
i)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
“Chaque État de l'AELE fixe un objectif national indicatif en matière d'énergies renouvelables exprimé en part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie en 2030, dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat, conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu'ils préparent leurs projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États de l'AELE peuvent utiliser la formule figurant à l'annexe II dudit règlement.”
;
ii)
au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
“À compter du 1er janvier 2026, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de chaque État de l'AELE ne peut être inférieure à la part de référence figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I, partie A. Les États de l'AELE prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de la part de référence.”
;
c)
l'article 4 est modifié comme suit:
i)
au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
“En vue d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs nationaux indicatifs respectifs en matière d'énergies renouvelables établis à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, les États de l'AELE peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide.”
;
ii)
au paragraphe 3, les termes “des dispositions de droit de l'Union applicables dans le domaine du marché intérieur de l'électricité” sont remplacés par les termes “de la législation relative au marché intérieur de l'électricité applicable en vertu de l'accord EEE”;
d)
à l'article 5, paragraphe 2, les termes “au droit de l'Union sur le marché intérieur de l'électricité” sont remplacés par les termes “à la législation sur le marché intérieur de l'électricité applicable en vertu de l'accord EEE”;
e)
à l'article 4, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 7, et à l'article 22, paragraphe 7, les termes “des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont remplacés par “des article 61 et 62 de l'accord EEE”;
f)
à l'article 7, paragraphe 5, troisième alinéa, le terme “, l'Islande” est inséré après “Chypre”;
g)
à l'article 16, paragraphes 4 et 5, les termes “ou lorsque la Norvège est tenue de consulter le peuple sami,” sont insérés après les termes “Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées”;
h)
à l'article 16, paragraphe 6, les termes “ou lorsque la Norvège est tenue de consulter le peuple sami” sont insérés après les termes “de l'installation”;
i)
à l'article 19, paragraphe 11, les alinéas suivants sont ajoutés:
“Les États de l'AELE ne reconnaissent pas les garanties d'origine émises par un pays tiers, sauf si l'Union a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et si les États de l'AELE ont conclu un accord substantiellement équivalent avec ce pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.
Les États de l'AELE s'efforcent de conclure les accords visés au premier alinéa.”
;
j)
à l'article 19, paragraphe 12, et à l'article 36, paragraphe 3, les termes “au droit de l'Union” et “du droit de l'Union” sont remplacés respectivement par les termes “à l'accord EEE” et “de l'accord EEE”;
k)
à l'article 20, paragraphe 3, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, leur objectif national indicatif en matière d'énergies renouvelables fixé conformément à l'article 3, paragraphe 2,” sont insérés après les termes “l'objectif global de l'Union visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive”;
l)
à l'article 23, paragraphe 1, les termes “et calculée conformément à la méthode figurant à l'article 7, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article” ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;
m)
à l'article 23, paragraphe 2, point b), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, lorsque sa part d'énergie renouvelable, y compris l'électricité renouvelable, utilisée dans le secteur du chauffage et du refroidissement, dépasse 60 %, peut considérer que cette part est conforme à l'augmentation annuelle moyenne” sont insérés après les termes “l'augmentation annuelle moyenne”;
n)
à l'article 29, paragraphe 1, point a), les termes “contribuer à l'objectif de l'Union fixé à l'article 3, paragraphe 1, et” ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;
o)
les articles 25 à 31 ne s'appliquent pas au Liechtenstein jusqu'à l'intégration de la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413, dans l'accord EEE;
p)
le texte suivant est ajouté au tableau figurant au point A de l'annexe I:
Part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2005 (S2005)
Objectif pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2020 (S2020)
“Islande
55,0 %
64 %
Norvège
58,2 %
67,5 %
Liechtenstein
7 %
24 %”
q)
à l'annexe IV, paragraphe 6, points b), c) et d), les termes “du droit national et de l'Union” sont remplacés par les termes “du droit national et de la législation applicable en vertu de l'accord EEE”.».
Historique des versions
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