Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2025
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommés «participants»), en ce qui concerne l’attitude commune visant à prolonger l’éligibilité de l’Ukraine à l’aide liée est fondée sur le projet d’attitude commune joint à la présente décision.
2. La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants en ce qui concerne la prorogation de l’attitude commune visée au paragraphe 1 consiste à soutenir la prorogation pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.
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