Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er bis bis, le paragraphe suivant est inséré: «2 septies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne les entités établies dans l’Union et agissant pour le compte ou sur les instructions d’entités visées au paragraphe 1, point a) ou b), pour autant que: a) les autorités compétentes ont imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire à cette entité; ou b) une mesure de pare-feu similaire est autorisée par les autorités compétentes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement et le respect des mesures restrictives.». 2) À l’article 1er bis quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de la Russie et inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVIII. L’annexe XVIII comprend les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie ou par l’État russe.». 3) L’article 1er bis sexies est remplacé par le texte suivant: «Article 1er bis sexies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui: a) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées dans la présente décision et dans la décision 2014/145/PESC, ainsi que dans les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie A, de la présente décision; b) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui soutient la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte à la finalité de la présente décision, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie B, de la présente décision; c) n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs et qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 4 sexdecies, 4 septdecies et 4 quinvicies de la présente décision, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie C, de la présente décision. 2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au paragraphe 1, point a), b) ou c). 3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles ou alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès à des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ainsi que des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.». 4) À l’article 1er septies, paragraphe 3, le point suivant est inséré: «g) aux opérations d’achat, d’importation ou de transfert de charbon relevant du code NC 2701 , originaire d’un pays tiers et uniquement chargé en Russie, en partance de Russie ou transitant par la Russie, pour autant que l’origine et le propriétaire de ces marchandises ne soient pas russes.». 5) À l’article 1er septies, paragraphe 4, le point suivant est inséré: «g) à la mise en place, l’exploitation, l’entretien, l’approvisionnement en combustible, le retraitement et la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi que la poursuite des travaux de conception, de construction et de mise en service nécessaires à l’achèvement des installations nucléaires civiles.». 6) Les articles suivants sont insérés: «Article 1er bis octies 1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, en ce qui concerne leur mise en service, leur exploitation, leur entretien ou leur utilisation. En outre, il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec le financement concernant la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation des gazoducs. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions qui sont strictement nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires: a) à la liquidation ou à la restructuration d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés; b) en vue de demander une indemnisation, des recouvrements ou tout autre moyen à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2; c) en vue d’effectuer et de recevoir des paiements ou des recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu d’ordonnances juridictionnelles ou en lien avec celles-ci, des financements, des assurances, des mandats ou tout autre contrat ou accord en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui ont été conclus avant le 20 juillet 2025; d) aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2; e) pour les services d’entretien réguliers qui sont strictement nécessaires pour prévenir les risques pour l’environnement et la sécurité ou les incidences négatives sur le secteur de la pêche. Avant de délivrer une telle autorisation, les autorités compétentes en communiquent le projet à la Commission. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce projet, la Commission peut adresser un avis aux autorités compétentes selon lequel la transaction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’Union. La Commission informe le Conseil de cet avis. 4.   Les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou selon les lois duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception. 5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 1er bis nonies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec: a) le Russian Direct Investment Fund; b) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par le Russian Direct Investment Fund; c) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union dans lequel une entité visée au point a) ou b) a réalisé, directement ou indirectement, un investissement important, figurant à l’annexe XXII de la présente décision; d) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui fournit des services d’investissement ou d’autres services financiers à une entité visée au point a), b) ou c), figurant à l’annexe XXIII de la présente décision; e) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b), c) ou d). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie et au retrait de la Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. 4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 7) L’article 1er sexies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII ou avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité énumérée à l’annexe VIII.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022. 1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. 1 quater.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’exécution de transactions avec Bank Zenit, inscrite sur la liste figurant à l’annexe XVIII, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que l’exécution de ces transactions est nécessaire pour: a) le paiement de biens relevant du code NC 3402 90 ; b) l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.». 8) L’article 1er duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant: «2 ter.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels de gestion d’entreprises, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier, énumérés à l’annexe XXXIX du règlement (UE) no 833/2014: a) au gouvernement de la Russie; ou b) des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «10 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 2 ter ne s’applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l’annexe XXXIX du règlement (UE) no 833/2014 qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 30 septembre 2025, de contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.». 9) L’article 3 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis bis.   Sans préjudice de l’interdiction des exportations indirectes prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, une autorisation est requise pour l’exportation de biens et technologies qui pourraient contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, vers tout pays tiers autre que la Russie, si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi que les articles en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à une utilisation en Russie.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Lorsqu’une autorisation est requise conformément au paragraphe 1 bis bis, les autorités compétentes procèdent conformément aux règles et procédures prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis.». 10) L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis nonies.   En ce qui concerne les biens relevant de certains codes NC, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 21 octobre 2025, des contrats conclus avant le 20 juillet 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 3 bis decies.   En ce qui concerne les biens relevant de certains codes NC, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 21 janvier 2026 des contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.» ; b) au paragraphe 4 bis, les points suivants sont ajoutés: «e) les biens relevant du code NC 7615 10 , du code NC 8414 60 et du code NC 8422 30 ; f) biens relevant du code NC 3916 20 lorsque cela est strictement nécessaire à la vente de revêtements de sol en PVC.» ; c) les paragraphes suivants sont insérés: «5 nonies.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 8422 30 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques. 5 decies.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 3402 90 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.». 11) À l’article 4 sexdecies, le paragraphe suivant est inséré: «3 ter.   L’exemption prévue au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à la Tchéquie à partir du 1er juillet 2025.». 12) L’article suivant est inséré: «Article 4 sexdecies bis 1.   À partir du 21 janvier 2026, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement dans l’Union, des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 originaire de Russie. Aux fins de l’application du présent paragraphe, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d’un pays partenaire inscrit à l’annexe XXIV. Les produits pétroliers importés de pays tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente sont considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non à partir de pétrole brut originaire de Russie, à moins qu’une autorité compétente n’ait des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.». 13) L’article 4 septdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas, pour une période de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014, au transport de produits relevant du code NC 2709 00 qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport, pour autant que: a) le transport ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014; et que b) le prix d’achat par baril n’excède pas le prix énoncé à l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 à la date de la conclusion de ce contrat.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas, pour une période de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de toute décision du Conseil modifiant l’annexe XI de la présente décision, au transport de produits relevant du code NC 2710 qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport, pour autant que: a) le transport ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d’entrée en vigueur de chaque décision du Conseil modifiant l’annexe XI de la présente décision; et que b) le prix d’achat par baril n’excède pas le prix énoncé à l’annexe XI à la date de la conclusion de ce contrat.» ; c) au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, à condition que le prix d’achat par baril de ce produit n’excède pas le prix énoncé à l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014;» ; d) au paragraphe 6, le point a bis) est inséré: «a bis) à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d’achat par baril de ces produits n’excède pas les prix énoncés à l’annexe XI de la présente décision;» ; e) le paragraphe 6 bis est remplacé par le texte suivant: «6 bis.   En application du paragraphe 4 et du paragraphe 6, point a), pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes énumérés à l’annexe XIII, chargés à partir du 20 février 2024, les prestataires de services qui n’ont pas accès au prix d’achat par baril de ces produits, énoncé à l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , et à l’annexe XI de la présente décision en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710 , recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires prévus par les opérateurs en amont de la chaîne d’approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix par poste sont fournies aux contreparties et aux autorités compétentes, à leur demande, aux fins de la vérification du respect du présent article.» ; f) le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12.   Le plafond des prix du pétrole est calculé et régulièrement évalué conformément à un mécanisme établi par le règlement (UE) 2025/1495 modifiant le règlement (UE) no 833/2014, au titre duquel la Commission est tenue de: i) surveiller les prix du pétrole brut russe sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées; ii) sur la base de ces données, calculer le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 15 juillet 2025 et pour une période équivalente de vingt-deux semaines tous les six mois par la suite; iii) publier un avis sur ce prix moyen du marché; et iv) modifier l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 le 15 janvier 2026 et tous les six mois par la suite. Afin qu’il demeure efficace pour atteindre ses objectifs, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond des prix est fixé à ce prix moyen du marché du pétrole brut russe moins 15 %. Si le prix nouvellement calculé varie de 5 % ou moins par rapport au plafond des prix applicable, le plafond des prix n’est pas modifié. Le plafond des prix modifié s’applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur de chacune de ces modifications de l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014. Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’une évaluation au plus tard le 15 avril 2026 et tous les six mois par la suite, sur la base, entre autres, de la coordination avec la coalition pour le plafonnement des prix. L’évaluation est soumise au Conseil, accompagnée des propositions de modification s’il y a lieu. Cette évaluation peut être effectuée plus tôt lorsque cela est dûment justifié par l’évolution du marché pétrolier, les circonstances géopolitiques ou d’autres considérations pertinentes. Cette évaluation tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Elle répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences. Sur la base de ce rapport, le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen par le Conseil.» ; 14) À l’article 4 septvicies, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas directement raccordé au réseau interconnecté de gaz naturel d’un autre État membre et qui a reçu la première fourniture commerciale de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme après le 20 juillet 2025 peut autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté depuis la Russie après avoir établi que l’achat, l’importation ou le transfert sert à garantir son approvisionnement en énergie. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 15) À l’article 7, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC et des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014 ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes. 2 ter.   Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC et des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.». 16) Les articles suivants sont insérés: «Article 7 ter Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC et des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014. L’État membre a le droit, le cas échéant, de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c) de la présente décision, qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes. Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi. Article 7 quater Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014.». 17) L’article 8 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 8 quater Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV.». 18) Les annexes de la décision 2014/512/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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