Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Togo (ci-après dénommé le «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée la «mesure d’assistance»).
2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:
a)
renforcer la coopération entre l’Union et le Togo dans le domaine de la sécurité et de la défense;
b)
renforcer les capacités militaires et de défense des forces armées togolaises;
c)
soutenir les forces armées togolaises dans les efforts qu’elles déploient pour protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays et dans les efforts pour protéger la population civile du Togo contre les agressions internes et externes.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non conçus pour libérer une force létale suivants:
a)
les équipements destinés à soutenir le déploiement et l’organisation des forces armées togolaises sur le terrain;
b)
les équipements de protection individuelle et d’appui à la vie quotidienne;
c)
les équipements de lutte contre les explosifs.
La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique en relation avec les équipements livrés, si nécessaire.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:1499:oj#art-1