Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 31 juil. 2025
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale agréée en vertu du règlement (UE) no 648/2012; 2) «contrepartie centrale éligible»: une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 2, point 26 bis), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 3) «facilité de crédit des contreparties centrales»: une facilité de crédit des contreparties centrales au sens de l’article 2, point 18 bis), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 4) «BCN de la zone euro»: BCN de la zone euro telle que définie à l’article 2, point 27, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 5) «banque centrale de l’Eurosystème»: la Banque centrale européenne (BCE) ou une BCN de la zone euro; 6) «dispositif de financement privé»: un dispositif de financement autre qu’une facilité d’emprunt qui peut être accessible par l’intermédiaire d’une BCN de la zone euro; 7) «fournisseur de liquidité privé»: un fournisseur de liquidité autre qu’une BCN de la zone euro.
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