Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des ministres OEACP-UE, du Conseil des ministres Afrique-UE, du Conseil des ministres Caraïbes-UE, du Conseil des ministres Pacifique-UE, du Comité des hauts fonctionnaires au niveau des ambassadeurs OEACP-UE, du comité mixte Afrique-UE, du comité mixte Caraïbes-UE et du comité mixte Pacifique-UE (ci-après dénommés «institutions communes»), est fondée sur les projets de décision joints à la présente décision.
2. Des corrections techniques mineures aux projets de décisions des institutions communes peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de l’institution commune concernée, après consultation de l’organe préparatoire compétent du Conseil, sans autre décision du Conseil.
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