Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 2 Aucune disposition de la présente décision ni du règlement intérieur de l’institution commune concernée n’affecte le droit des États membres de décider de la composition de leur propre délégation auprès de chaque institution commune, y compris le droit d’avoir des représentants de leurs régions ou régions ultrapériphériques au sein de leurs délégations.
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