Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Article premier
1. Du 16 décembre 2024 au 16 juin 2025, les marchandises sont admises en France en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:
i)
la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c); au profit des victimes du cyclone survenu à Mayotte (France) en décembre 2024 (ci-après le «cyclone Chido»);
ii)
la mise à disposition gratuite au profit des victimes du cyclone Chido tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c);
b)
les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009;
c)
les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique (en France, y compris Mayotte) par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes de la France ou pour le compte de ceux-ci, pour autant que les marchandises soient destinées à être utilisées à Mayotte (France).
2. Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article lorsque celles-ci sont importées pour la mise en libre pratique et destinées à être utilisées par les organismes d’aide humanitaire afin de répondre à leurs besoins.
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