Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article 2 1.   Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont en la possession exclusive d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’autorité visée à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente demandeuse que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication. 2.   Toutes modalités de travail bilatérales convenues entre les autorités compétentes des États membres et l’autorité compétente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord respectent les conditions énoncées à l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
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