Art. 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article 2 1.   La notification des différences énoncées dans le présent article est sans préjudice d’autres notifications soumises conformément à l’article 38 de la convention de Chicago concernant les dispositions de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago. 2.   Différence relative au chapitre 4, point 4.3.1, de la deuxième édition «Unités d’émissions», avec les précisions suivantes: « [État membre] informe l’OACI que le respect des exigences de compensation découlant des émissions provenant de vols effectués par des exploitants basés en/au(x) [État membre] au sein de l’Espace économique européen (EEE) ou de vols effectués entre, d’une part, l’EEE et, d’autre part, la Suisse ou le Royaume-Uni est assuré conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil  (1) , par la restitution de quotas en vertu du système régional du SEQE-UE, qui s’applique également à ces vols. La participation aux systèmes régionaux oblige les exploitants de [État membre] à s’attaquer à ces émissions. Le respect des exigences de compensation est ainsi assuré au stade de l’annulation des unités, détaillé à l’annexe 16, volume IV, chapitre 4, de la convention de Chicago. Il est considéré que les exploitants dont [État membre] est responsable respectent les exigences de compensation du CORSIA à la suite de la présentation d’un rapport d’annulation d’unités d’émissions vérifié. Ledit rapport doit apporter la preuve de l’annulation d’un nombre suffisant d’unités du CORSIA, à l’exception des vols entre les États de l’EEE et des vols reliant les États de l’EEE au Royaume-Uni et à la Suisse. (1)   Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO UE L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). » " Cette différence est qualifiée de différence de catégorie A «Plus exigeante qu’une norme ou pratique recommandée de l’OACI» et de «différence importante» dans le système EFOD. 3.   Différence relative au chapitre 4, point 4.2.1, de la deuxième édition «Unités d’émissions», avec les précisions suivantes: « Conformément à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, [État membre] informe l’OACI que, outre les critères figurant dans le document de l’OACI intitulé “CORSIA — Critères d’admissibilité des unités d’émissions”, les conditions suivantes doivent être remplies pour que les unités puissent être considérées comme admissibles au titre du CORSIA pour les exploitants dont [État membre] est responsable: a) les unités doivent provenir d’un État qui est partie à l’accord de Paris au moment de l’utilisation; b) les unités doivent provenir d’un État participant au système de compensation du CORSIA.». Cette différence est qualifiée de différence de catégorie A «Plus exigeante qu’une norme ou pratique recommandée de l’OACI» et de «différence importante» dans le système EFOD. 4.   Différence relative au chapitre 2, point 2.1.1, de la deuxième édition «Surveillance, déclaration et vérification (MRV) des émissions annuelles de CO2 des exploitants d’avions», avec les précisions suivantes: « Conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, [État membre] informe l’OACI que, outre les exemptions prévues à l’annexe 16, volume IV, points 2.1.1 et 2.1.3, de la convention de Chicago, les normes et pratiques recommandées figurant dans le présent chapitre ne s’appliqueront pas aux vols suivants au départ ou à destination de l’EEE: a) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago; b) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol; c) les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil  (2). (2)   Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO UE L 293 du 31.10.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj). » " Cette différence est qualifiée de différence de catégorie C «Disposition partiellement mise en œuvre» et non de «différence importante» dans le système EFOD. 5.   Différence relative au chapitre 2, points 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2 et 2.2.1.3.6, de la deuxième édition «Surveillance, déclaration et vérification (MRV) des émissions annuelles de CO2 des exploitants d’avions», avec les précisions suivantes: « Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission  (2) , les exploitants d’aéronefs qui effectuent moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois et les exploitants d’aéronefs qui effectuent des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an sont considérés comme de petits émetteurs. [État membre] informe l’OACI que les exploitants d’aéronefs dépassant le seuil défini pour les petits émetteurs utilisent la méthode A ou la méthode B comme méthode de surveillance de la consommation de carburant. (2)   Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO UE L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj). » " « Conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, [État membre] informe l’OACI que les exploitants d’aéronefs utilisent la méthode de surveillance de la consommation de carburant sélectionnée pour tous leurs vols déclarés, y compris pour les vols internationaux non soumis à des exigences de compensation. » « Conformément à la directive 2003/87/CE, [État membre] informe l’OACI que les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions de l’annexe 16, volume IV, points 2.1.1 et 2.1.3, de la convention de Chicago, après le 1er janvier 2021 pour la première fois sans se qualifier comme nouveaux venus et qui ne sont pas des petits émetteurs, utilisent directement une méthode de surveillance de la consommation de carburant. ». Cette différence est qualifiée de différence de catégorie A «Plus exigeante qu’une norme ou pratique recommandée de l’OACI» et non de «différence importante» dans le système EFOD. 6.   Chaque État membre notifie les différences visées au présent article au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision et en informe la Commission.
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