Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 2025
Article 2 1.   La présente décision est rédigée en double exemplaire en langue anglaise. Chaque partie peut traduire le texte de la présente décision dans les langues nécessaires à ses procédures internes ou à l'information du public. 2.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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