Art. 1

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article premier La décision d’exécution (UE) 2025/477 est rectifiée comme suit: 1) le considérant 28 est remplacé par le texte suivant: «(28) Les demandeurs font valoir que ces parcs éoliens en mer devraient être considérés comme appartenant au marché général de la production et de la vente en gros d’électricité, puisque les subventions reçues ne couvrent que les surcoûts nets des projets. Dans les décisions mentionnées au considérant 20, la Commission a toutefois considéré de façon répétée que les installations bénéficiant de subventions fixes ne faisaient pas partie du marché de la production et de la vente en gros d’électricité. La Commission considère que, en leur garantissant un certain niveau de recettes, ces subventions permettent aux bénéficiaires de se soustraire à la concurrence. La Commission ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.»; 2) le considérant 40 est remplacé par le texte suivant: «(40) Comme elle l’avait déjà fait dans ses décisions antérieures mentionnées au considérant 20, la Commission estime en l’espèce que les subventions fixes et légalement définies destinées à soutenir la production d’électricité renouvelable ne permettent pas de garantir que les installations qui en bénéficient sont directement exposées à la concurrence.»; 3) les considérants 57 à 70 sont remplacés par le texte suivant: «(57) Engie est présente de longue date sur le marché belge de la production et de la vente en gros d’électricité et demeure le leader sur le marché. Elle n’opère pas sur les plateformes de passation de marchés publics parce qu’elle ne serait pas, aux dires des demandeurs, soumise à la directive (22). Engie exerce une forte pression concurrentielle sur les entités adjudicatrices en Belgique. (58) Luminus est le deuxième principal acteur du marché: l’entreprise dispose d’un portefeuille de production diversifié qui comprend l’exploitation de centrales nucléaires situées en Belgique (23), ce qui lui donne accès à une source d’électricité de base stable, flexible et, grâce à son faible coût marginal, compétitive. Luminus exploite également des centrales hydroélectriques et des centrales au gaz en Belgique, qui assurent une production flexible d’électricité dans les périodes de pics de la demande. La part de marché de Luminus reste relativement faible. Elle s’élevait à 13,7 % en 2019 et à 14,1 % en 2023 (24). Sur la base des prévisions des demandeurs, Luminus devrait rester le deuxième acteur principal du marché jusqu’en 2034 au moins (25). Outre Engie, Luminus est confrontée à la concurrence d’autres producteurs (à savoir RWE, Eneco et Total Énergies) qui ne sont pas considérés comme des entités adjudicatrices et qui, ensemble, représentaient plus de 62 % du marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique en 2023. Il en résulte que les activités de Luminus sont directement exposées à la concurrence sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique. (59) L’indice IHH, mentionné au considérant 46, indique, en ce qui concerne les parts de marché, que les concurrents peinent à s’imposer face aux acteurs historiques. La concentration du marché devrait néanmoins continuer à diminuer en raison de la fermeture programmée de réacteurs nucléaires en Belgique. (60) En ce qui concerne les autres entités adjudicatrices, Norther n’exploite actuellement qu’un seul parc éolien. La production d’électricité issue de l’énergie éolienne n’est pas flexible et dépend des conditions météorologiques. Ørsted n’est pas encore présente sur le marché belge de la production et de la vente en gros d’électricité. Même au cours des dix prochaines années, ces deux entreprises ne devraient pas devenir des acteurs majeurs en Belgique (26). Toutes deux sont confrontées à la concurrence de poids lourds du marché. Il en résulte que les activités de Norther, des autres filiales de Nethys et d’Ørsted sont directement exposées à la concurrence sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique. (22)  Point 164 de la demande." (23)  Luminus bénéficie de droits de tirage sur certaines centrales nucléaires françaises. L’actionnaire de contrôle de Luminus (EDF) exploite un parc de 56 réacteurs nucléaires en France. La production d’électricité nucléaire française peut être importée en Belgique via les interconnexions entre les deux pays." (24)  Voir le tableau 8 de l’annexe II de la demande." (25)   Ibidem. " (26)   Ibidem.»; " 4) les considérants 71 à 76 sont remplacés par le texte suivant: «4.   CONCLUSION (61) Puisque les conditions de dérogation énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas remplies, ladite directive devrait continuer de s’appliquer aux marchés destinés à permettre que la production d’électricité renouvelable subventionnée par des primes fixes et légalement définies puisse s’exercer en Belgique. (62) À la lumière des éléments examinés aux considérants 40 à 60, il y a lieu de considérer que la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est remplie pour ce qui est des activités liées au marché général belge de production et de vente en gros d’électricité. (63) La directive 2014/25/UE ne devrait donc pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre ces activités, ou lorsqu’elles organisent des concours, tels que définis à l’article 2, point 17), de la directive 2014/25/UE, en vue de l’exercice de ces activités dans cette zone géographique. (64) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union concernant la concurrence et d’autres dispositions du droit de l’Union. En particulier, les critères et la méthode utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence au titre de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation au titre de l’article 101 ou 102 du traité ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (27), ainsi que l’a confirmé le Tribunal de l’Union européenne (28), (27)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj)." (28)  Arrêt du tribunal du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, point 28. Voir également le considérant 44 de la directive 2014/25/UE.»;" 5) l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Sans préjudice de l’article 1er, la directive 2014/25/UE ne s’applique pas à l’attribution de marchés destinés à permettre l’exercice des activités de production et de vente en gros d’électricité en Belgique, à l’exception des activités de production et de vente en gros d’électricité à partir de Doel 4 et de Tihange 3, qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente décision.» .
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