Art. 1

Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2022/2470

En vigueur depuis le 13 nov. 2025
Article premier Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2022/2470 La décision d’exécution (UE) 2022/2470 est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque des données alphanumériques sont introduites, soit avec des données dactyloscopiques soit avec l’image faciale d’une personne, ou avec les deux, dans un fichier de données créé dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/816, les données alphanumériques sont liées aux données dactyloscopiques et à l’image faciale correspondantes.» ; b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   L’algorithme de compression des images faciales à utiliser suit les recommandations du National Institute of Standards and Technology («NIST»). Les images faciales ne sont comprimées qu’une seule fois dans les conditions de compression suivantes: a) elles sont comprimées au moyen de la norme de compression d’images JPG (ISO/IEC 10918) ou JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) et de son système de codification; b) le taux maximal de compression d’image autorisé est 20:1.» . 2) L’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Mécanisme de vérification de la qualité des données 1.   Lorsqu’elle introduit ou modifie des données alphanumériques, des données dactyloscopiques ou des images faciales dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise un mécanisme de vérification de la qualité des données ou son équivalent dans son logiciel d’application national de l’ECRIS visé à l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816. 2.   Le mécanisme de vérification de la qualité des données visé au paragraphe 1 est intégré dans l’application de référence d’ECRIS, développé en tant qu’application logicielle et établi dans le système central ECRIS-TCN. 3.   L’eu-LISA est responsable du développement, de la maintenance et de la mise à jour du mécanisme de vérification de la qualité des données, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816. 4.   Lorsque les États membres n’utilisent pas le mécanisme de vérification de la qualité des données visé au paragraphe 1 et utilisent à la place son équivalent dans leur logiciel d’application national de l’ECRIS, ils veillent à ce que ce dernier effectue la même vérification de la qualité des données alphanumériques, des données dactyloscopiques et des images faciales que ce mécanisme de vérification de la qualité des données.» . 3) À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés. 4) L’article 4 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: «4.   Aux fins du processus de vérification de la qualité des données, les États membres utilisent, au minimum, la version 2.0 de la mesure de la métrique Fingerprint Image Quality (NFIQ), définie par le NIST.» . 5) L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Qualité des images faciales 1.   Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à toutes les images faciales introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN et veille à ce qu’au minimum, les conditions suivantes soient respectées: a) il n’est fourni qu’une seule image faciale dans le fichier NIST. Celle-ci est introduite conformément à la norme ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update 2015, ou à toute version plus récente disponible; b) les images faciales sont soit en niveaux de gris, soit en couleur, soit dans le proche infrarouge; c) la qualité des images faciales est basée sur les exigences fixées pour les images par la norme ISO/IEC 19794-5:2011 Frontal image type, ou toute version plus récente disponible; d) le dossier NIST permet d’inclure des informations complémentaires, notamment la date à laquelle l’image a été prise; e) les images faciales en mode portrait ont une résolution de 600 pixels par 800 pixels au minimum et de 1 200 pixels par 1 600 pixels au maximum; f) le visage doit occuper, à l’intérieur de l’image, un espace suffisant pour qu’il y ait, au minimum, 120 pixels entre les centres de chaque œil. 2.   Les images faciales introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 sont rejetées par l’ECRIS-TCN et ne sont ni stockées, ni traitées». 6) L’article 7, paragraphe 2, point b), est modifié comme suit: a) le point iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240»; b) les points suivants sont ajoutés: «viii) nombre de fichiers comportant une image faciale; ix) nombre de fichiers comportant une image faciale dont l’inclusion n’a pas été acceptée, en application de l’article 4 bis, paragraphe 2, de la présente décision;». 7) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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