Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 2025
Article premier
1. Le produit biocide «ERO MP» identifié sous la référence BC-HH039197-39 dans le registre des produits biocides remplit la condition d’autorisation établie à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012, sous réserve des mesures d’atténuation des risques suivantes:
a)
port de l’équipement individuel de protection suivant lors de l’utilisation du produit:
i)
gants en caoutchouc butyle, en polyéthylène à basse densité linéaire, en néoprène, en viton ou en latex, résistants aux produits chimiques et de type B au moins, conformément à la norme EN ISO 374-1:2016 (5) ou équivalent;
ii)
vêtements de protection étanche de classe 4 au moins conformément à la norme EN ISO 6529:2013 (6) ou équivalent;
iii)
bottes de classe 2 au moins, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 (7) ou équivalent;
iv)
ruban résistant aux produits chimiques pour sceller l’espace entre les manches et les gants et entre les bottes et pantalons de type A — EN 374-1:2016 (8) ou ASTM F 739 (9) ou équivalent;
v)
écran facial conforme à la norme EN 166 ou équivalent (10);
vi)
pour l’utilisation 1, équipement de protection respiratoire offrant un facteur de protection 4 conformément à la norme EN 149:2001 (11), et pour l’utilisation 2, équipement de protection respiratoire offrant un facteur de protection 10 conformément à la norme EN 149:2001;
b)
pour la réentrée dans les zones traitées, utiliser le même ensemble d’équipement individuel de protection que ceux décrits au point a) pour l’utilisation 2, jusqu’à ce que les surfaces soient sèches;
c)
appliquer par pulvérisateur à pression à une pression inférieure à 3 bars;
d)
utiliser un mélange et chargement semi-automatisés ou automatisés du produit;
e)
utiliser une lance de pulvérisation d’au moins 1 mètre pour l’application du produit;
f)
appliquer le produit en reculant et uniquement sur les sols (pulvérisation vers le bas uniquement);
g)
veiller à ventiler les écuries le plus possible pendant la désinfection avec le produit et à ce qu’aucune personne non concernée n’y accède pendant et après l’utilisation du produit jusqu’à ce que les surfaces traitées soient sèches;
h)
limiter l’utilisation aux seules zones qui ne sont pas accessibles aux enfants;
i)
maintenir le produit hors de portée des enfants et des animaux non ciblés;
j)
éliminer les denrées alimentaires, aliments pour animaux et boissons avant utilisation;
k)
utiliser uniquement dans des bâtiments d’hébergement vides;
l)
former les utilisateurs afin de garantir une manipulation adéquate du produit et de l’équipement individuel de protection avant utilisation.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil (12) et d’autres législations de l’UE dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
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