Art. 1

En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Article premier Le point suivant est inséré après le point 5haa [règlement (UE) no 611/2013 de la Commission] de l’annexe XI de l’accord EEE: «5hab. 32021 R 1232: règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41), modifié par: — 32024 R 1307: règlement (UE) 2024/1307 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 (JO L, 2024/1307, 14.5.2024). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités de contrôle” s’entendent comme englobant, outre leur signification dans le règlement, les États de l’AELE et leurs autorités de contrôle, respectivement. b) À l’article 2, en ce qui concerne les États de l’AELE: i) le point 2) a) est libellé comme suit: “la ‘pédopornographie’, à savoir: i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;”; ii) le point 2) b) est libellé comme suit: “le ‘spectacle pornographique’, à savoir l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication: i) d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou ii) des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;”; iii) au point 3), la référence à l’article 6 de la directive 2011/93/UE s’entend comme une référence aux dispositions correspondantes du droit national des États de l’AELE. c) À l’article 3: i) au paragraphe 1, point g) vii), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au plus tard le 3 février 2022, et au plus tard le 31 janvier de chaque année par la suite” sont remplacés par “au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur de la [présente décision]”; ii) au paragraphe 1, point g) vii), les termes “ou à l’Autorité de surveillance AELE, pour les fournisseurs enregistrés dans les États de l’AELE,” sont insérés après “la Commission”; iii) au paragraphe 1, point h) v), en ce qui concerne les États de l’AELE, la référence à la directive 2011/93/UE s’entend comme une référence aux dispositions correspondantes du droit national des États de l’AELE. d) À l’article 7: i) au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “Au plus tard le 3 septembre 2021” sont remplacés par “Au plus tard deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la [présente décision]”; ii) au paragraphe 1, les termes “ou à l’Autorité de surveillance AELE, pour les fournisseurs enregistrés dans les États de l’AELE,” sont insérés après “la Commission”. e) Lorsqu’elle reçoit des informations de la part de fournisseurs au titre du règlement, l’Autorité de surveillance AELE les transmet sans retard injustifié à la Commission. Les informations communiquées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement par les fournisseurs situés dans les États de l’AELE sont rendues publiques par la Commission.».
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