Art. 2

En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Article 2 La position à prendre, au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements proposés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. La position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. Des modifications mineures à la position exposée à l’article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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