Art. 7
Mise en œuvre, consultations, suivi et contrôle
En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Article 7
Mise en œuvre, consultations, suivi et contrôle
1. Les parties règlent toute question liée à la mise en œuvre de la présente décision au moyen de consultations menées sous les auspices du comité de coopération douanière.
2. Les deux parties coopèrent étroitement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision et en assurent un suivi régulier au moyen de visites conjointes sur place périodiques visant à recenser les points forts et les points faibles possibles des programmes des deux parties.
3. En particulier, les deux parties coopèrent étroitement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 3 et s'informeront mutuellement de toute mise à jour ou modification de leur programme; elles évalueront si ces modifications sont susceptibles d'avoir une incidence sur la compatibilité des programmes des deux parties, y compris au moyen de visites conjointes sur place et, le cas échéant, prendront des mesures pour garantir le maintien de la compatibilité des programmes.
4. Les deux parties coopèrent étroitement pour faire en sorte que les membres du programme recourent à la présente décision.
5. Le comité de coopération douanière contrôle régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:
a)
des échanges de vues sur les informations détaillées échangées et les avantages visés à l'article 4 accordés aux membres du programme, y compris sur les informations détaillées et avantages futurs;
b)
des échanges de vues approfondis sur la gestion du statut d'OEA, comme le suivi, la réévaluation, la suspension et la révocation;
c)
des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle;
d)
l'examen de la suspension des avantages visés à l'article 4;
e)
le contrôle de la mise en œuvre de l'article 6; et
f)
toute modification des programmes des parties.
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