Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 3 Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux discussions du groupe de travail sur les futures négociations relatives à l’accord-cadre. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.
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