Art. 1
Conditions générales applicables à l’Irlande de 2026 à 2028
En vigueur depuis le 22 déc. 2025
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2022/696 est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Conditions générales applicables à l’Irlande de 2026 à 2028
1. L’Irlande achève dès que possible, et au plus tard à la fin de 2028, les évaluations environnementales conformément à l’article 6, paragraphe 2 et 3, de la directive 92/43/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-531/24, et, si possible dans le même délai, met en place des mesures d’atténuation, notamment par l’intermédiaire du programme d’action irlandais, afin de veiller à ce que les autorisations ne compromettent pas la réalisation des objectifs de ces directives.
2. L’Irlande réexamine, le cas échéant, les conditions du programme d’action irlandais sur les nitrates dès que possible, et au plus tard d’ici la fin de 2028, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-531/24.
3. À partir de 2026, l’Irlande met en œuvre des mesures visant à garantir que, dans toutes les exploitations laitières dont les terres sont réparties sur une zone plus vaste et dont la charge de bétail est très élevée sur les terres les plus proches de la ferme, désignées sous le terme «plateforme de traite», le lisier de bovins produit dans l’exploitation est épandu en dehors de la plateforme de traite et sur le reste des terres de l’exploitation ou, à défaut, une quantité permise de fertilisants chimiques inférieure s’applique.
4. À partir du 1er octobre 2028 au plus tard, l’Irlande augmente la capacité de stockage requise pour les effluents d’élevage et l’eau souillée dans toutes les exploitations laitières, conformément aux connaissances actuelles reflétant l’évolution de l’élevage laitier et des systèmes agricoles associés.»
.
2)
À l’article 5, le second alinéa suivant est ajouté:
«À partir du 1er janvier 2028, outre les exigences énoncées au premier alinéa, les autorisations dans les zones alimentant les cours d’eau Barrow, Slaney, Nore et Blackwater et leurs affluents sont accordées dans les conditions prévues à l’article 9 bis.».
3)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Un programme de chaulage est adopté pour une exploitation sur la base d’un plan de gestion des nutriments et des résultats de l’analyse des sols. Lorsque l’exigence relative à la chaux figurant dans le rapport d’analyse des sols ne dépasse pas 5 tonnes par hectare, la totalité de cette exigence est appliquée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce rapport. Lorsque l’exigence relative à la chaux figurant dans le rapport d’analyse des sols dépasse 5 tonnes par hectare, au moins 5 tonnes de chaux sont appliquées par hectare dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce rapport.
L’exploitation herbagère est enregistrée dans la base de données nationale irlandaise sur les fertilisants et respecte pleinement le Statutory Instrument no 378 de 2023, National Fertilizer Database Regulations 2023. L’exploitation herbagère déclare également les stocks de clôture de fertilisants chimiques et de chaux dans son exploitation à 23 h 59 le 14 septembre de chaque année et au moyen d’une déclaration “Nil Closing Stock”, le cas échéant.»;
b)
le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. La charge de bétail permise en pâturage sur les terres éloignées de plus de 30 km du corps principal de l’exploitation herbagère ne peut excéder 170 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an, à moins que l’autorité compétente ne constate qu’il existe des preuves démontrables que ces terres sont exploitées à une charge de pâturage supérieure à 170 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an.»
.
4)
À l’article 8, les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«6. Au plus tard à la fin de la deuxième année de l’autorisation faisant l’objet de la présente décision, l’exploitation herbagère:
a)
présente un bilan des nutriments calculé à l’aide d’une technologie logicielle acceptée par l’autorité compétente;
b)
propose un programme de formation à la gestion des prairies prescrit par l’autorité compétente.
7. L’herbe produite chaque année dans l’exploitation herbagère est enregistrée, un minimum de 20 mesures d’herbe pour chaque parcelle herbagère étant réalisé, chaque année, à l’aide d’une technologie logicielle appropriée acceptée par l’autorité compétente. Un minimum de cinq jours doit être observé entre ces mesures d’herbe.
8. L’exploitation herbagère adopte au moins l’une des mesures suivantes:
a)
lors de la coupe des haies, au moins un spécimen d’aubépine ou de prunelier est conservé dans chaque haie jusqu’à ce qu’il atteigne sa maturité;
b)
les haies sont entretenues selon un cycle minimal de trois ans et taillées par rotation afin de garantir que certaines surfaces de haies de l’exploitation fleurissent et produisent des baies chaque année.»
.
5)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Conditions d’alimentation des animaux
Une teneur maximale en protéines brutes de 14 % est autorisée dans les aliments concentrés destinés aux vaches laitières et aux autres bovins âgés de deux ans et plus nourris à l’herbe entre le 15 avril et le 30 septembre. Des registres de la teneur en protéines brutes des aliments concentrés pour animaux sont conservés et mis à la disposition de l’autorité compétente à des fins d’inspection sur demande.»
.
6)
L’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Conditions supplémentaires pour l’octroi des autorisations en 2028
1. À partir du 1er janvier 2028, le taux maximal annuel de fertilisation des prairies par des fertilisants chimiques dans les exploitations bénéficiant d’une autorisation est réduit de manière qu’à partir de 2028, les taux soient inférieurs de 5 % aux taux publiés dans le programme d’action irlandais tel que mis en œuvre dans le Statutory Instrument no 42 de 2025, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulation 2022, tel que modifié. Si une révision des normes de fertilisation fixe des valeurs inférieures, ces valeurs inférieures s’appliquent.
2. À partir du 1er janvier 2028, dans les exploitations titulaires d’une autorisation, les fertilisants chimiques ne sont pas épandus sur les prairies situées à moins de 4 mètres des eaux de surface, à moins que le programme d’action irlandais ne fixe des exigences plus strictes, auquel cas ces exigences plus strictes s’appliquent. À partir du 1er janvier 2028, les fertilisants organiques, y compris le lisier et les eaux souillées, ne sont pas épandus sur les terres situées dans les mêmes zones à moins de 8 mètres le long de toute eau de surface et à moins de 20 mètres de toute eau de surface lorsque l’inclinaison moyenne en direction de l’eau est supérieure à 20 %, à moins que le programme d’action irlandais ne fixe des exigences plus strictes, auquel cas ces exigences plus strictes s’appliquent.»
.
7)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Contrôles
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9 bis. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre et le type d’animaux, la production et l’exportation d’effluents d’élevage.
2. Les autorités compétentes établissent un programme d’inspections sur place dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation, sur la base d’une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 à 9 bis. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 à 9 bis sont respectées.
3. S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère bénéficiant d’une autorisation ne respecte pas les conditions prévues aux articles 6 à 9 bis, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante.
4. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont est assortie l’autorisation accordée en vertu de la présente décision, afin qu’elles puissent vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 à 9 bis avant et après l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente décision.»
.
8)
À l’article 13, premier alinéa, le point j) suivant est ajouté:
«j)
les progrès accomplis dans la réalisation des évaluations environnementales visées à l’article 3 bis, paragraphe 1.».
9)
L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action irlandais tel que mis en œuvre par le Statutory Instrument no 113 de 2022, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022, tel que modifié, et dans le cadre du programme d’action irlandais tel que mis en œuvre par le Statutory Instrument no 588 de 2025.
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2028.».
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