Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«avoirs de réserve de change»: de l’or ou des dollars des États-Unis;
b)
«or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;
c)
«dollar des États-Unis»: la monnaie légale des États-Unis d’Amérique.
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