Art. 5
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Article 5
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
1. À compter du 1er janvier 2026, la BNB contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves, déduction faite des pertes de la BCE accumulées au cours des années précédentes et du montant correspondant au solde du compte de profits et de pertes qui doit encore être affecté à ses pertes accumulées au cours des années précédentes, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2025.
2. Les montants à verser par la BNB sont déterminés conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales» se rapportent aux pondérations respectives de la BNB et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision (UE) 2023/2818 (BCE/2023/34).
3. Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et la provision pour risques financiers.
4. Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2025 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la BNB le montant qui doit être versé par la BNB en vertu du paragraphe 1.
5. Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2025 par le conseil des gouverneurs, la BNB paie à la BCE, en utilisant TARGET:
a)
le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins tout montant supérieur au montant de la créance visée à l’article 4, paragraphe 1, transféré aux dates de règlement fixées à l’article 3, paragraphes 5 et 7 («contribution anticipée»), le cas échéant; et
b)
les intérêts courus entre le 1er janvier 2026 et la date de paiement sur le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins toute contribution anticipée.
6. Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), telle que modifiée par la décision (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33).
7. Si le montant calculé conformément au paragraphe 5, point a), est inférieur à zéro, la BCE paie à la BNB, en utilisant TARGET, le montant résultant de l’application du paragraphe 5, points a) et b), le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2025 par le conseil des gouverneurs.
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