Art. 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Article 4 Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions 1.   Avec effet au 1er janvier 2026, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la BNB reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la BNB en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 485 296 405,74 EUR. 2.   La créance que la BNB reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), telle que modifiée par la décision (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33). 3.   La BNB reçoit les intérêts courus, calculés en vertu du paragraphe 2, à la fin de chaque exercice. La BCE informe la BNB, chaque trimestre, de son montant cumulé. 4.   La créance n’est pas remboursable.
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