Art. 1
En vigueur depuis le 19 janv. 2026
Article premier
Les mesures d’application sont modifiées comme suit:
1)
à l’article 3, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’un bénéficiaire renonce à son droit de remboursement des frais médicaux, il a droit au remboursement des deux tiers de la cotisation due au titre de l’assurance santé jusqu’à un remboursement maximal de 410 euros par mois.»;
2)
à l’article 15, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
jusqu’à concurrence de 0,59 euro/km dans les limites des plafonds de remboursement visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe;»
3)
à l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 26,56 euros;»;
4)
à l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage encourus dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 5 638 euros.»;
5)
à l’article 22, paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement encourus par les présidents de commission ou de sous-commission à l’occasion de voyages effectués pour participer à une conférence ou à une manifestation qui porte sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui a une dimension parlementaire, est fixé à 5 008 euros. Une telle participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.»;
6)
à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsque la présence visée au paragraphe 1 a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 359 euros.».
Historique des versions
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