Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 13 févr. 2026
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «fusion», une opération telle que définie à l’article 27 nonies, troisième alinéa, point 1), de la directive 2013/36/UE; 2) «scission», une opération telle que définie à l’article 27 nonies, troisième alinéa, point 2), de la directive 2013/36/UE; 3) «acquisition d’une participation importante», une acquisition d’une participation considérée comme importante au sens de l’article 27 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE; 4) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (8); 5) «décision déléguée», une décision déléguée au sens de l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 6) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2; 7) «responsable de service», une personne de la BCE à laquelle est délégué le pouvoir d’adopter des décisions relatives à des fusions, des scissions et des acquisitions de participations importantes; 8) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé; 9) «décision prise dans l’exercice des pouvoirs de surveillance prudentielle conférés par le droit de l’Union», a) une décision de surveillance prudentielle; b) l’approbation d’une évaluation positive lorsqu’une décision de surveillance prudentielle n’est pas requise en vertu du droit de l’Union; c) une instruction adressée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a établi une coopération rapprochée; 10) «décision négative», une décision qui n’accorde pas, ou n’accorde pas en totalité, l’approbation sollicitée par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme étant une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences légales pertinentes établies dans les dispositions applicables du droit de l’Union, telles que transposées dans le droit national, et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’établissement doit respecter en vertu de dispositions du droit de l’Union, telles que transposées dans le droit national, ou demandent des informations sur le respect d’une ou plusieurs de ces exigences; 11) «décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur le fondement de l’article 16 du règlement règlement (UE) no 1024/2013 à l’issue du processus annuel de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l’article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et qui établit des exigences prudentielles; 12) «ratio de fonds propres de base de catégorie 1», «ratio de fonds propres de catégorie 1» et «ratio de fonds propres total», respectivement, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total visés à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9); 13) «normes réglementaires et de surveillance équivalentes», des exigences ou dispositions réglementaires et de surveillance appliquées par un pays ou territoire tiers qui sont reconnues par la Commission européenne comme étant équivalentes à celles appliquées dans l’Union conformément à l’article 107, paragraphe 4, et à l’article 114, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
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