Art. 1

Décisions déléguées en matière de fusions et de scissions

En vigueur depuis le 3 mars 2026
Article premier Décisions déléguées en matière de fusions et de scissions 1.   Les décisions déléguées en vertu de l’article 4 (en matière de fusions) et de l’article 5 (en matière de scissions) de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5), qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (6), sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément, ainsi que par l’un des responsables de service suivants: a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux; b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements universels et diversifiés; c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants. 2.   Si une décision déléguée en vertu de l’article 4 (en matière de fusions) et de l’article 5 (en matière de scissions) de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) concerne plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle résultant de l’opération envisagée, en cas de fusion, ou l’entité scindée, en cas de scission.
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